histoire des Conseils de prud'hommes
extrait de l'encyclopédie Anarchiste de éditée en 1934. Au point de vue historique, nous apprenons que, sous l'ancien régime, on donnait le nom de prud'hommes (homo prudens), suivant les localités, tantôt aux officiers municipaux, tantôt aux juges composant les tribunaux ordinaires, mais le plus souvent, aux experts, commis par la justice pour avoir les lumières et les garanties de leur compétence spéciale sur toutes les contestations.
C'est sous le règne de Philippe-le-Bel que furent constitués les premiers conseils de prud'hommes. En l'an 1296, le conseil de la ville de Paris créa vingt-quatre prud'hommes et les chargea d'assister le prévôt des marchands et les échevins afin de juger, en dernier ressort, les contestations qui pourraient s'élever entre les marchands et les fabricants qui fréquentaient les foires et les marchés établis à cette époque ; ils allaient, de plus, faire la visite chez les maîtres et peuvent être regardés, par-là, comme l'origine des gardes et jurés établis postérieurement dans chaque communauté d'arts et métiers. Pendant près de deux siècles, la ville de Paris posséda seule des prud'hommes.
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Dans plusieurs villes maritimes, notamment à Marseille, existe une espèce de conseil de prud'hommes dont l'origine paraît fort ancienne. Ce sont des prud'hommes pêcheurs qui jugent les contraventions en matière de pêche maritime et les différents entre marins à l'occasion de leur profession de pêcheurs. Cette catégorie de prud'hommes remonterait, croit-on, à l'époque du roi René, comte de Provence (1462). Des arrêts différents de mai 1758, novembre 1776, octobre 1778 et mars 1786 ont réglementé sans beaucoup la modifier cette institution qui traversa sans à-coups la Révolution de 1789, pour arriver telle quelle jusqu'à nos jours.
Telle était l'organisation des prud'hommes vers le XVè siècle.
Lyon posséda, par la suite, un tribunal composé de juges appartenant à la fabrique lyonnaise, et dont le rôle consistait à vider les différends s'élevant entre les fabricants de soieries et leurs ouvriers. La loi de 1791 fit disparaître provisoirement ces tribunaux à la suite de l'abolition des maîtrises et des jurandes si fatales à l'industrie.
La liberté, proclamée par la loi du 2 mars 1791, ne fut pas sans produire un certain désarroi dans les mœurs ouvrières et patronales. Les litiges subsistaient, les juges n'avaient pas la compétence nécessaire pour apprécier, ils ignoraient les habitudes, les usages, les coutumes particulières à chaque corporation aussi bien au point de vue technique qu'à celui des relations établies entre patrons et ouvriers pour se comprendre et se supporter.
Les procès se multipliaient ; ils étaient fort coûteux, et les parties adverses regrettaient l'ancienne juridiction.
La loi du 21 germinal an XI (avril 1803) intervint pour remédier à ce mauvais état de choses.
Cette loi, respectant le principe conquis par la Révolution, reconnaissait, néanmoins, la nécessité de régulariser le travail dans les manufactures et de maintenir l'ordre et la justice dans les relations entre fabricants et ouvriers. Elle créa une juridiction spéciale et particulière. Les affaires de simple police furent portées devant le préfet de police
à Paris, devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en avait d'établis et, dans tous autres lieux, devant le maire ou un de ses adjoints. Selon le code municipal, les magistrats ou fonctionnaires prononçaient, sans appel, les peines applicables aux divers cas.
C'était, ainsi, l'application de l'article 19 du Titre v. L'article 20 prescrivait que les autres contestations fussent portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en était attribuée par les lois.
Cette juridiction, contestable, était suspecte de partialité aux ouvriers.
Elle était confiée à des hommes généralement dépourvus de connaissances usuelles indispensables pour apprécier et décider entre maîtres et ouvriers. Les résultats en furent détestables et fort différents de ce qu'on en attendait. Lors du passage de Napoléon Ier à Lyon, les fabricants de soieries et leurs chefs d'atelier lui représentèrent les inconvénients et les insuffisances de la loi de l'an XI et demandèrent à l'empereur de leur donner une institution analogue à celle prescrite par la loi de 1791. Le 18 mars 1806 fut votée une loi portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon et, par son article 34, ménageant au gouvernement le droit d'étendre le bienfait de cette institution à toutes les autres villes de fabriques et de manufactures. Un décret du 11 juin 1809, rectifié le 20 février 1810, et un autre décret du 3 août 1810 vinrent compléter l'institution des prud'hommes pour toutes les villes de fabriques. D'autres décrets encore s'ajoutèrent à ceux-là. Ils intéressaient particulièrement les ouvriers patentés, c'est-à-dire ceux qui, travaillant chez eux, pour des fabricants, payaient patente.
Certains décrets de 1811 et 1812 réglaient surtout les conseils de prud'hommes relativement aux marques de fabrique, à l'inspection des marques de savons, aux contestations que soulevaient les contrefaçons et, notamment, celle des lisières de drap.
C'était plutôt commercial.
Charles X ne s'occupa des conseil de prud'hommes que pour ordonner aux membres de ces conseils de porter, dans l'exercice de leurs fonctions, soit à l'audience, soit au dehors, la médaille d'argent suspendue à un ruban noir porté en sautoir. Aujourd'hui, la médaille en question n'éblouit plus personne, même pas ceux qui la portent. On apprécie plutôt un conseiller prud'homme à la conscience qu'il met à remplir son rôle qu'au soin qu'il apporte à s'orner d'un ruban avec une médaille suspendue.
Le souci de Charles X égalait sa mentalité : on ne tire pas de farine d'un sac à charbon. Louis-Philippe voulut modifier les lois existantes sur les conseils de prud'hommes. Il afficha même l'intention de remanier ces lois dans un sens libéral -ce qui prouve qu'elles ne l'étaient guère- mais ses conseillers, tous représentants de la plus haute bourgeoisie, firent de leur mieux pour empêcher l'exécution de ces projets. Huit commissions successives furent nommées, sans parvenir à établir un nouveau texte. La loi ne fut donc point remaniée et fut appliquée avec rigueur aux villes qui tentaient d'installer des conseils de prud'hommes.
Cependant, partout où l'institution des prud'hommes avait été introduite, elle donnait des résultats. De 1830 à 1842, les affaires soumises à la juridiction de tous les conseils de prud'hommes institués en France s'étaient élevées à 184 514 ; sur ce nombre 174 487 avaient été conciliées. Des 10 027 qui restaient à juger, 1904 le furent en premier ressort, 3 274 en dernier ressort et, sur les 1 904 jugements en premier ressort, 190 seulement avaient été déférés à la juridiction d'appel.
Les principales villes manufacturières de France possédaient déjà, depuis longtemps, des conseils de prud'hommes, alors que Paris en était privé. On craignait cette institution dans l'ardente population de l'industrie parisienne. Cependant, les considérations politiques et la frayeur bourgeoise devaient céder à l'utilité de l'institution des prud'hommes dans la capitale. L'autorité ne voulut d'abord donner satisfaction aux vœux exprimés par la chambre de commerce de Paris et par le conseil municipal que partiellement et, pour ainsi dire, à l'essai.
Ce fut le 29 décembre 1844 que Paris obtint du gouvernement de Juillet un conseil de prud'hommes ou, plus exactement, qu'il obtint qu'une expérience soit faite pour certains métiers. La loi de 1844 n'établit donc à Paris qu'un simple conseil des métaux et des industries qui s'y rattachent.
Ce conseil était composé de 15 membres, dont 8 fabricants et 7 ouvriers, et, en outre, 2 suppléants.
Cet essai calma les appréhensions par sa réussite. Une ordonnance du 9 juin 1847 créait 3 nouveaux conseil, de prud'hommes à Paris, un pour les tissus, un pour les produits chimiques, et un pour les diverses industries qui comprenaient les imprimeurs, les sculpteurs, les menuisiers, les entrepreneurs de charpente et de maçonnerie, les fabricants de chaux, de plâtre, etc. Une autre ordonnance du même jour, 9 juin 1847, étendait le ressort du conseil de prud'hommes pour l'industrie des métaux à tout le ressort du tribunal de commerce du département de la Seine.
La législation impériale subsista, sans modifications, jusqu'en 1848, malgré les nombreuses réclamations qui s'élevaient contre elle. On lui reprochait l'exclusion presque totale des ouvriers pour la formation des conseils et la trop grande prépondérance donnée aux fabricants, par cette législation des prud'hommes.
À cette date,75 villes possédaient des conseils de prud'hommes.
La révolution de 1848, trouva les choses en cet état. Aussi, la République remania-t-elle de fond en comble cette législation des prud'hommes par une loi du 27 mai 1848, dont voici les dispositions, tendant à mettre cette institution plus en rapport avec les principes démocratiques :
Elle déclarait électeurs pour les conseils de prud'hommes tous les patrons, chefs d'atelier, contremaîtres, ouvriers et compagnons âgés de 21 ans et résidant depuis six mois au moins dans la circonscription du conseil de prud'hommes. Elle déclarait les mêmes éligibles, s'ils savaient lire et écrire et s'ils étaient domiciliés depuis un an au moins dans la circonscription du conseil.
Elle rangeait dans la classe des patrons les contremaîtres, les chefs d'atelier et tous ceux qui payaient patente depuis plus d'un an et occupaient un ou plusieurs ouvriers. La présidence donnait voix prépondérante : mais elle durait 3 mois et était attribuée alternativement à un patron et à un ouvrier, élus chacun par leurs collègues respectifs.
Les audiences de conciliation devaient être tenues par deux membres : l'un patron, l'autre ouvrier ; quatre prud'hommes patrons et quatre prud'hommes ouvriers devaient composer le bureau général ou de jugement.
La loi spécifiait que le nombre des prud'hommes ouvriers serait toujours égal à celui des prud'hommes patrons et disposait que chaque conseil aurait au moins 6 membres et 26 au plus.
Il était procédé à deux élections : dans la première, ouvriers et patrons nommaient un nombre de candidats triple de celui auquel ils avaient droit ; dans la seconde, qui était définitive, les ouvriers choisissaient, parmi les candidats patrons, les prud'hommes patrons, et les patrons choisissaient à leur tour les prud'hommes ouvriers sur la liste des candidats ouvriers.
Cette législation, dictée des sentiments démocratiques animant le gouvernement d'alors, perdait peut-être un peu de vue l'idée que les prud'hommes sont surtout des arbitres et des défenseurs choisis par des intérêts en lutte ; incontestablement, la manière semble très libérale, mais le mode d'élection pouvait être justement critiqué.
La loi du 7 août 1850 dispensa l'ouvrier, qui voulait se faire rendre justice devant les conseils de prud'hommes, de toute avance d'argent pour le timbre et l'enregistrement en débet -c'est-à-dire, en quelque sorte, à crédit- de toutes les pièces de procédure concernant la juridiction prudhomale ; les frais n'étaient payés qu'après jugement définitif et par la partie qui perdait le procès.
Le Second Empire ne pouvait laisser subsister une législation aussi libérale.
Sous prétexte que cette loi consacrait l'oppression du fabricant par l'ouvrier, sans les garanties qu'offrent l'éducation et l'expérience des affaires et, à propos de certains incidents peu importants, le gouvernement fit dissoudre quelques conseils qu'on accusa de démagogie et susceptibles de se servir des conseils de prud'hommes comme d'une arme dangereuse. Alors fut promulguée la loi du 1er juin 1853 qui, plus d'un demi-siècle, resta en vigueur dans ses plus importantes parties. [...]
Nous avons dit ce que sont les conseils de prud'hommes de la façon la plus brève possible.
Il y aurait bien d'autres choses encore à dire sur cette intéressante juridiction imposée par la lutte incessante des militants ouvriers et la force menaçante des syndicats corporatifs d'avant-guerre. Mais il sera facile aux gens que la question intéresse tout particulièrement de se documenter dans des ouvrages spéciaux.
En ce qui concerne cette étude spécialement écrite pour notre Encyclopédie anarchiste, c'est dans l'introduction du vaste ouvrage de René-Bloch et Henry Chomel, intitulé Traité théorique et pratique des conseils de prud'hommes, édité par la librairie Dalloz, 11, rue Soufflot, à Paris, que j'ai puisé ce modeste exposé.
On se rend compte de la lenteur des travaux législatifs quand on passe en revue, comme je viens de le faire, l'histoire de la mise en vigueur d'une loi qui semble devoir avantager le travailleur en diminuant tant soit peu sa peine et son esclavage de salarié. Quelle navette de la Chambre au Sénat avant que soit promulguée une telle loi !
Que de protestations, de menaces pour obtenir, au cours du siècle dernier, que cette loi soit modifiée et rendue acceptable ! Il est très utile de savoir ces choses, pour comprendre l'âpreté des luttes ouvrières et la nécessité de cohésion des travailleurs dans leurs syndicats.
Et que de critiques encore on pourrait faire contre cette loi, aujourd'hui même !
Mais il y aurait surtout à critiquer les travailleurs devenus conseillers prud'hommes et ayant oublié le principe de la lutte acharnée, que rien ne doit et ne peut atténuer, entre l'exploité et son exploiteur.
Notre ennemi, c'est notre maître.
Les conseillers prud'hommes ouvriers doivent se pénétrer de cette vérité, s'en souvenir en toute occasion, et ne se servir de l'arme mise en leurs mains que pour la défense de leurs frères, les exploités !

Georges Yvetot